TF 5A_246/2019 (f) du 9 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 277, 285 CC

Contribution d’entretien en faveur d’enfants majeur·es (277 al. 2 CC). (Rappel des principes). L’absence de relations personnelles entre un parent et l’enfant imputable au seul comportement de l’enfant qui réclame des aliments peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. Elle doit avoir été provoquée par un refus injustifié de l’enfant d’entretenir ces relations. En cas de manquement filial avec des parents divorcés, il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur·e, dans cette attitude de rejet bien que le parent se soit comporté correctement, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Comme le rappelle le Tribunal fédéral, jusqu’ici, il n’a pas tranché la question de la possible réduction du montant de la contribution dans le cadre de l’art. 277 al. 2 CC, mais il n’avait pas critiqué cette solution dans un arrêt 5A_179/2015 (consid. 2.1).

Le devoir d’entretien selon l’art. 277 al. 2 CC est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle. La formation tend à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Les critères déterminants sont l’intérêt, l’engagement et l’assiduité ; la loi n’impose pas une obligation d’entretien en faveur de l’enfant qui perd son temps durant ses études. En cas de retard entraîné par un échec occasionnel, l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension doit faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études. Cette disposition peut également trouver application si l’enfant qui n’a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d’être achevées dans des délais normaux (consid. 3.1).

Idem. Revenu hypothétique (Art. 285 CC). Rappel de principes (consid. 4.1).

Idem. Etablissement des charges. Il existe une telle obligation d’entretien lorsque la partie débirentière de l’entretien de l’enfant majeur·e dispose encore d’un revenu dépassant son minimum vital au sens large, auquel s’ajoute un supplément forfaitaire de 20%, en tenant compte de sa charge fiscale. Ce principe peut souffrir des exceptions selon les circonstances du cas d’espèce. La majoration de 20% ne s’applique qu’à la base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Une telle fixation relève, pour une part importante, de l’appréciation du juge (art. 4 CC) (consid. 5.1). De plus, le Tribunal fédéral rappelle que cela s’applique pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard (consid. 5.3.2).

Idem. Une telle obligation doit être une solution d’équité, et si elle n’est dirigée qu’à l’encontre de l’un des parents, les facultés du parent débirentier doivent être mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celle de l’autre parent (consid. 6.1.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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Revenu hypothétique

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