TF 5A_460/2012 (f) du 14 septembre 2012

Divorce ; droit de visite ; art. 273 CC

Droit de visite. Le droit de visite prévu par l'art. 273 al. 1 CC doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant. La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de celui-ci. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue dans ce domaine, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, disposant d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (consid. 2.2).

Divorce

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Protection de l'enfant

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Droit de visite

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Procédure

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