TF 5A_766/2024 (f) du 3 décembre 2024

Mariage; étranger; enlèvement international; art. 1, let. a, 3, 5 let. a, 12, 13 CLaH80; 5 LF-EEA

Déplacement ou non-retour illicite (art. 3 CLaH80). Rappel des principes. Il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement afin de déterminer le ou les parent(s) titulaire(s) du droit de garde (consid. 3.1).

Idem – consentement du parent. Il convenait d’abord de déterminer si le consentement du parent délaissé sert à déterminer l’illicéité du déplacement dans le contexte de l’art. 3 CLaH80, ou s’il convient plutôt de l’analyser en tant qu’exception au retour selon l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. Néanmoins, cette distinction n’a en principe qu’un impact limité. Ces deux dispositions « se superposent », l’établissement, par le parent ravisseur, du consentement de l’autre parent (art. 13 al. 1 let. a CLaH80), permettant de retenir le défaut d’illicéité du déplacement de l’enfant selon l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80 (consid. 4).

La preuve du consentement au déplacement de l’enfant doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Ce consentement peut être exprès ou donné par actes concluants. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant. Celle-ci doit rendre objectivement vraisemblable le motif de refus (consid. 5.1).

Idem – exception au retour. Rappel des principes (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération car la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant (consid. 6.1.1).

L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA, dont les conditions sont cumulatives. Lorsque la séparation est intolérable, il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio (consid. 6.1.2). En l’espèce, le retour des enfants a été ordonné, car rien ne permet d’établir que les conditions de vie des enfants auprès de leur père seraient compromises de manière intolérable au sens où l’exige l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 6.4).

Mariage

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Etranger

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Enlèvement international

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