TF 5A_147/2023 (d) du 3 juillet 2023
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 272 CPC; 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Mesures provisionnelles durant la procédure de divorce – procédure. Rappel de principes au sujet notamment de la maxime inquisitoire sociale applicable (art. 272 CPC) (consid. 3.3) et de l’appréciation des preuves selon la vraisemblance (consid. 4.1).
Entretien entre futur·es ex-conjoint·es (art. 176 al. 1 ch. 1 en lien avec l’art. 163 CC) – rappel de principes. En particulier la limite supérieure du niveau de vie avant la séparation ou la primauté de l’autosuffisance (consid. 2.1).
Idem – incapacité de travail. D’un point de vue procédural, un certificat de travail constitue une allégation de partie, à l’instar des expertises privées. S’il est contesté, il ne peut donc pas être probant à lui seul et doit être étayé par d’autres indices, eux-mêmes corroborés par des moyens de preuve. Il peut néanmoins arriver qu’une incapacité de travail soit admise en procédure matrimoniale sur la seule base de certificats médicaux, et ce, même si l’Office AI a refusé une rente et retenu un revenu hypothétique. Le certificat médical doit cependant répondre à certaines exigences de contenu, à savoir la description claire de la situation médicale et la motivation par le ou la particien·ne de ses conclusions. Une simple attestation médicale de l’incapacité de travail ne suffit pas (consid. 4.2). Le fait qu’une personne soit suivie depuis de longues années par un·e docteur·e en médecine ne diminue pas d’emblée la crédibilité d’un certificat médical (consid. 4.4).