TF 5A_214/2016 (f) du 26 août 2016

Mesures protectrices; procédure; art. 25 ss, 46, 65 al. 1, LDIP; 42 al. 1 CC; 23 OEC

Reconnaissance d’un jugement de divorce à titre préjudiciel. Lorsqu’une partie se prévaut d’un jugement de divorce étranger dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l’union conjugale tant que le jugement invoqué n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Dès lors, une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce. Toutefois, quand bien même le jugement de divorce étranger a, comme en l’espèce, déjà été transcrit au Registre suisse de l’Etat civil et que cette transcription suffit à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge suisse demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière. In casu, le fait que le jugement de divorce algérien ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge suisse estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (consid. 5.1 et 5.2).

Mesures protectrices

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Procédure

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