TF 5A_903/2019 (f) du 6 juillet 2020
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC
Principe du clean break et imputation du revenu hypothétique (art. 125 CC). Conformément au principe de l’indépendance économique des époux, la partie demanderesse ne peut prétendre à une pension que si elle n’est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (consid. 3.3.1).
Idem. Le critère de l’âge est de moindre importance lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée. Il convient de procéder à un examen en tenant compte de toutes les circonstances, (femme de 59 ans, enseignante de formation, mais n’ayant pas exercé durant une longue période en raison du mariage), ce qui peut conduire, comme en l’espèce, à ne pas tenir compte d’un taux d’activité à 100% après le divorce (consid. 3.4).
Etendue de l’entretien convenable (art. 125 CC). L’entretien convenable comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l’impact décisif du mariage, lorsque la partie crédirentière ne peut pas exercer d’activité lucrative, ou de manière limitée, et qu’elle ne peut ainsi pas verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse. L’entretien convenable peut donc aller au-delà de l’entretien courant, lequel ne sert à couvrir que les coûts de la vie. A la différence du partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122 CC), dans la prévoyance-vieillesse assurée par l’entretien, il ne s’agit pas d’un pur exercice de calcul, mais d’une appréciation du développement futur des conditions de vie (consid. 4.3.1).