TF 5A_54/2012 (f) du 1 juin 2012
Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 176 CC
Fixation de la contribution d’entretien. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en partant de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux pour la vie commune. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Le juge doit prendre en considération le fait que le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Il n’est pas arbitraire de fixer la contribution d'entretien en appliquant la méthode du minimum vital lorsqu’elle permet à chaque conjoint de maintenir ses conditions de vie antérieures et ne procure pas à l'épouse un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune (consid. 3.1-3.2).