TF 5A_836/2015 (f) du 8 avril 2016

Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 285 al. 1 CC

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit de s’exprimer sur tous les points importants avant qu’une décision ne soit prise, qui découle du droit d’être entendu, s’applique sans restriction pour les questions de fait. En revanche, le juge n’a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder sa décision (ATF 126 I 97, consid. 2b). Exceptionnellement, il doit toutefois interpeller les parties lorsqu’il envisage de fonder son jugement sur une norme ou un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’était prévalue, ni ne pouvait supputer la pertinence (ATF 124 I 49, consid. 3c) (consid. 3.1).

Revenu hypothétique. En l’espèce, on ne peut raisonnablement exiger du recourant qu’il reprenne une activité professionnelle, vu son âge (57 ans), son état de santé et son éloignement pendant près de dix ans du monde du travail. C’est ainsi à tort que la cour cantonale, reprochant au recourant de ne pas avoir effectué de nouvelles démarches auprès de l’assurance-invalidité, s’est basée sur les revenus hypothétiques d’invalide calculés en 2007 par l’AI. En effet, même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d’invalidité. Pour que l’on puisse tenir compte d’une telle rente à titre de revenu hypothétique, il faut que le droit à l’indemnité soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêts 5A_757/2013 du 14 juillet 2014, consid. 3.2), ce qui n’est pas le cas (consid. 4.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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