TF 5A_744/2019 (d) du 7 avril 2020
Divorce; entretien; art. 276, 176 et 163 CC
Fixation de la contribution d’entretien. Revenu hypothétique. (Art. 276 al. 1 CC cum 176 al. 1 let. 1 CC ; 163 CC). Rappel de principes. Afin de fixer la contribution d’entretien, il convient de se fonder sur les revenus effectivement gagnés par les parties. Un revenu hypothétique peut être pris en compte, à condition qu’il soit raisonnable et possible de le réaliser. Les revenus comprennent non seulement les revenus du travail, mais aussi les revenus du patrimoine. Si une partie n’a pas du tout investi son patrimoine (encore existant) ou l’a investi avec un rendement insuffisant, alors qu’il serait possible et raisonnable de réaliser un revenu approprié, le tribunal peut donc également prendre en compte un revenu hypothétique à cet égard (consid. 3.3).
En l’espèce, le Tribunal cantonal a considéré que le recourant avait la possibilité de rénover et louer une parcelle adjacente à sa maison et a ainsi pris en considération ce revenu hypothétique pour la fixation de la contribution d’entretien. Le recourant argumente notamment qu’une telle décision touche à son droit à la garantie de propriété (art. 28 Cst.), à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la vie privée (art. 13 Cst.) (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur ce point car son argumentation se rapporte trop au fait et est trop spéculative pour être plausible (consid. 4.3, 4.4 et 4.5). Néanmoins, si dans le futur, la situation venait en effet à être telle que le recourant l'a décrite, c’est-à-dire, qu’il est impossible de rénover et louer la parcelle, il peut demander un ajustement de la contribution d’entretien (consid. 4.6).