TF 5A_524/2015 (f) du 21 décembre 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 163 CC

Lebensprägende Ehe. L’art. 125 al. 1 CC concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Tel est le cas en l’espèce, puisque le mariage a duré dix-huit ans avant la séparation des époux et que ceux-ci avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches, le mari apportant les ressources financières et l’épouse s’occupant du ménage et de l’enfant (consid. 3.1 et 3.3).

Revenu hypothétique. Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge peut imputer un revenu hypothétique à un époux, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit pour cela tenir compte de la formation de l’époux concerné, de son âge et de son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, ainsi que du marché du travail. Il n’est in casu pas arbitraire d’imputer à la recourante, aide en pharmacie, un revenu mensuel hypothétique fixé selon les recommandations de salaire du canton de Zurich, puisque neuf ans se sont écoulés depuis la séparation des parties et que la garde de leur enfant avait été confiée au père, de sorte que la recourante avait bénéficié de tout son temps pour entreprendre des démarches de réinsertion. Toutefois, eu égard à la durée de l’éloignement du marché du travail de l’épouse, un délai de réinsertion de deux ans doit lui être accordé (consid. 3.1 et 3.3).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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