TF 5A_228/2012 (f) du 11 juin 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; contribution d’entretien ; portée de l’art. 125 CC en mesures provisionnelles ; art. 125, 163, 176 CC ; 276 CPC

Portée de l’art. 125 CC dans le cadre des mesures provisoires. Lorsque la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien, il ne s'agit pas d'appliquer en tant que tels les critères de l'art. 125 CC dans la procédure de mesures provisionnelles, mais bien d'examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans le cadre de la procédure au fond (consid. 4.2).

Prise en compte d’un revenu hypothétique en mesures provisionnelles. La prise en compte d’un revenu hypothétique en mesures protectrices ou provisionnelles repose sur l'art. 163 al. 1 CC et non sur l'art. 125 CC, dès lors qu'il s'agit pour le conjoint concerné de participer, selon ses facultés, à l'augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts et donc de contribuer à l'entretien convenable de la famille. Le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (consid. 4.3).

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien