ATF 143 III 473 - TF 5A_88/2017 (d) du 25 septembre 2017

Couple non marié; protection de l’enfant, procédure; art. 310 al. 1, 314 al. 1, 316 al. 1 et 450f CC; 8 al. 1 et 27 OPE

Compétence législative en lien avec le placement d’enfants (art. 316 al. 1 CC ; art. 27 OPE). En matière de placement d’enfants auprès de parents nourriciers, la compétence législative des cantons comprend la désignation des autorités qui délivrent l’autorisation et de celles chargées de la surveillance (art. 316 al. 1 CC). Lorsqu’un canton, comme en l’espèce le canton de Soleure prévoit, sur la base de l’art. 316 al. 1 CC, la compétence d’une autorité autre que l’autorité de protection de l’enfant, il est également autorisé à régler entièrement la procédure applicable (cf. ég. art. 27 OPE) (consid. 2.3.1).

Procédure applicable. Le droit fédéral prévoit les règles principales applicables à la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et les instances judiciaires de recours, et réserve le droit cantonal pour le surplus (art. 450f en lien avec l’art. 314 al. 1 CC). Toutefois, les art. 450 à 450e CC ne sont pas applicables lorsque les cantons sont entièrement compétents pour régler la procédure applicable (consid. 2.3.2).

Placement d’enfants – qualité pour recourir contre l’autorisation en général (art. 316 al. 1 CC). Les dispositions pertinentes relatives aux principes applicables à la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers se sont développées dans le cadre du droit privé fédéral, mais constituent, d’un point de vue matériel, des règles de droit public. L’autorisation de l’art. 316 al. 1 CC, relève du droit public concernant la famille nourricière. Les parties à cette procédure sont les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant chez eux et qui doivent, dès lors, requérir une autorisation (art. 4 ss OPE). Par conséquent, les parents nourriciers sont légitimés à recourir contre le refus d’autorisation ou contre les éventuelles charges et conditions assorties à l’autorisation. Les personnes dont ni les droits ni les obligations ne sont directement touchés par l’autorisation sont considérées comme des tiers et ne sont légitimées à recourir que lorsqu’elles remplissent deux conditions cumulatives : (1) elles doivent avoir un intérêt digne de protection, juridique ou de fait, à l’annulation ou à la modification de l’autorisation et (2) elles doivent se trouver dans rapport spécial, étroit et digne d’être pris en considération avec le litige (consid. 2.3.3).

La mère biologique n’a pas qualité pour recourir contre l’autorisation. En l’espèce, la mère biologique des enfants placés recourt devant le Tribunal fédéral contre l’autorisation délivrée à la famille d’accueil sur la base de l’OPE. La mère biologique n’est pas partie à la procédure d’autorisation de droit public concernant la famille nourricière ; ni ses droits ni ses obligations ne sont touchés par l’autorisation. La mère peut recourir contre la décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte basée sur l’art. 310 al. 1 CC qui retire à la mère biologique le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et qui règle le placement des enfants. En revanche, son intérêt de fait à contester l’autorisation octroyée à la famille d’accueil n’apparaît pas digne de protection. Par conséquent, la mère biologique ne peut pas recourir contre ladite autorisation (consid. 2.3.3).

Rapport entre la procédure d’octroi de l’autorisation pour le placement d’enfants (art. 8 al. 1 OPE) et la procédure de protection de l’enfant. La procédure concernant l’octroi de l’autorisation en lien avec le placement d’enfants et la procédure de protection de l’enfant concernant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement ont chacune leur objet propre mais peuvent aussi être amenées à se poser les mêmes questions. L’autorisation est une condition formelle qui doit être remplie pour qu’un placement puisse intervenir auprès de la famille d’accueil. C’est pourquoi elle doit en principe être requise avant d’accueillir l’enfant (art. 8 al. 1 OPE). Par ailleurs, l’autorisation est une condition formelle pour le maintien du placement, lorsque celui-ci est intervenu de manière urgente et était immédiatement exécutoire, ce qui est souvent le cas en matière de protection de l’enfant, l’autorisation ne pouvant dès lors être requise qu’après coup. La décision concernant l’autorisation n’a pas d’effets sur la décision concernant les mesures de protection de l’enfant (consid. 2.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

ATF

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