ATF 139 III 401 - TF 5A_808/2012 (f) du 29 août 2013

Divorce ; entretien ; modification ; art. 133, 277, 286 CC

Prise en compte d’une allocation d’impotent dans la fixation de l’entretien ? L’allocation pour impotent vise à financer l’aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il ne faut dès lors pas la retenir dans le calcul de la contribution due à l’enfant puisqu’elle n’est pas directement destinée à son entretien, comme l’est par exemple une rente d’orphelin (consid. 3.1.2.2). L’allocation ne doit pas non plus être ajoutée au revenu de l’autre parent (consid. 4.4.2).

Fixation de la contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant. Dans l’action en divorce, le parent a la capacité de faire valoir le droit de l’enfant à l’entretien non seulement jusqu’à 18 ans, mais aussi pour la période suivant l’accès à la majorité (art. 133 CC). Cela vaut même si l’enfant concerné est jeune et n’a aucun plan de formation défini au moment du jugement, car cela lui évite le fardeau psychologique de devoir ouvrir action en justice contre un parent. Il appartient, le cas échéant, au parent débiteur d’agir en modification (art. 286 al. 2 CC), une fois l’enfant devenu majeur (consid. 3.2.2).

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Arrêt analysé

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Analyse de l'arrêt ATF 139 III 401 - TF 5A_808/2012 (f)

Olivier Guillod

28 novembre 2013

L’entretien après divorce et sa modification ultérieure : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013