TF 5A_412/2015 (d) du 26 novembre 2015

Divorce ; autorité parentale ; droit de visite ; procédure ; art. 298, 12 al. 1 Tit. fin. CC ; 29 al. 2 Cst.

Application du nouveau droit de l’autorité parentale (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC). Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral se prononce une deuxième fois sur la même affaire. En effet, dans un arrêt du 16 juin 2014, il a déjà renvoyé la cause au Tribunal cantonal de Zurich, après avoir jugé que ce dernier avait violé le droit fédéral en refusant d’entendre l’un des enfants. Le Tribunal cantonal a rendu son deuxième arrêt le 31 mai 2015. Il était dès lors tenu de prendre sa décision sur la base du nouveau droit de l’autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014 (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC) (consid. 3.2).

Attribution de l’autorité parentale en cas de divorce (art. 298 CC). La révision du droit de l’autorité parentale prévoit l’attribution de l’autorité parentale conjointe en cas de divorce, sauf cas exceptionnel. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive dans les seuls cas où cette solution garantit une meilleure protection des intérêts de l’enfant. Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre peuvent justifier l’attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision soit susceptible d’améliorer la situation (arrêt destiné à la publication TF 5A_923/2014 du 27 août 2015, consid. 4) (consid. 7.1).

Critères en cas d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Pour déterminer, cas échéant, lequel des deux parents doit se voir attribuer l’autorité parentale exclusive, le critère du bien de l’enfant prime sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents (ATF 136 I 178, consid. 5.3). Lorsque les deux parents satisfont à cette première exigence, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale revêt une importance particulière (TF 5A_720/2013 du 4 mars 2014, consid. 2) (consid. 8.2).

Droit d’être entendu en cas de modification du droit de visite (art. 29 al. 2 Cst.). Dans sa deuxième décision, l’instance cantonale a pour l’essentiel confirmé son premier dispositif, mais a revu les modalités du droit de visite du père dans l’intérêt de l’enfant. Le père invoque une violation de son droit d’être entendu. Le Tribunal fédéral rappelle que ce dernier garantit à toute personne le droit de s’exprimer dans le cadre d’une cause dont l’issue aura un impact sur sa situation juridique avant qu’une décision ne soit rendue (i.a. ATF 127 I 54, consid. 2b). Toutefois, cette garantie n’impose pas au tribunal d’entendre à nouveau le père, représenté par un avocat, spécialement en ce qui concerne le droit de visite, ou de le prévenir que les modalités dudit droit pourraient être revues. Il suffit que le tribunal l’invite à consulter les pièces du dossier émanant de l’autorité de protection de l’enfant et lui offre la possibilité de s’exprimer sur l’audition de l’enfant (consid. 9.3).

Divorce

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Autorité parentale

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Droit de visite

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Procédure

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