TF 5A_344/2015 (d) du 29 février 2016

Divorce ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 51 al. 2 et 99 al. 1 LTF ; 56 CPC

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – degré de détail de la décision. La garantie du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’exige pas que l’autorité s’exprime de manière détaillée au sujet de chaque demande, de chaque document et de chaque point litigieux ni qu’elle réfute chacun des allégués. Il suffit qu’elle rédige sa décision de telle sorte que le justiciable puisse apprécier la portée de la décision et, cas échéant, la contester (ATF 134 I 83, consid. 4.1) (consid. 5.3).

Les vrais novas ne sont pas admis devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il n’est possible de présenter des faits nouveaux ou des preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral que s’ils résultent de la décision attaquée (art. 99 al. 1 cum 117 LTF). Des faits ou des moyens de preuve qui apparaissent ou se produisent après la décision attaquée constituent des vrais novas qui ne sont pas admis dans la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 133 IV 342, consid. 2.1) (consid. 6.3).

Le devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC) n’emporte pas obligation d’aider à administrer les preuves. Le devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC) n’impose pas au tribunal le devoir d’aider une partie lors de l’administration des preuves (TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015, consid. 3.4.2) (consid. 7.5).

Conséquence de la contestation d’un seul des éléments de motivation de la décision. Lorsque la décision attaquée contient plusieurs éléments de motivation et que le recourant n’en conteste qu’un seul, la décision attaquée ne peut pas se révéler contraire dans son ensemble au droit fédéral (ATF 133 III 221, consid. 7) (consid. 7.10).
Divorce

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Procédure

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