TF 5A_707/2016 (d) du 3 mai 2017
Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 197 al. 2 ch. 5, 198 ch. 2 et 4 et 209 al. 3 CC
Participation aux acquêts – biens acquis en remploi (art. 197 al. 2 ch. 5, 198 ch. 2 et 4 et 209 al. 3 CC). Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, sont biens propres notamment les biens qui échoient pendant le régime à un époux par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Lorsqu’un bien est acquis à titre onéreux pendant le régime, il faut déterminer de quelle masse provenait la contre-prestation : le bien acquis en remploi d’acquêts est un acquêt (art. 197 al. 2 ch. 5 CC) ; le bien acquis en remploi de biens propres est un bien propre (art. 198 ch. 4 CC). Souvent, les deux masses contribuent à l’acquisition. En principe, un même bien ne peut être attribué qu’à une seule masse et l’autre masse reçoit, cas échéant, une récompense variable proportionnelle à la contribution fournie (art. 209 al. 3 CC). Le bien est attribué à la masse qui a le plus contribué à son acquisition, étant précisé qu’il faut se référer aux valeurs à l’époque de l’acquisition. Une modification de la valeur du bien postérieure à son acquisition, en particulier en raison d’investissements ou d’amortissements de dettes, ne peut ainsi pas modifier le rattachement à l’une des masses mais influencera uniquement la récompense variable (consid. 2.1).
Financement de l’acquisition par un tiers. Lorsque l’acquisition d’un bien par l’un des époux est en partie financée par un tiers, le bien est attribué à la masse qui a fourni la prestation en espèces. La dette contractée par l’époux pour l’acquisition du bien grève ensuite à l’interne uniquement cette masse. Un achat effectué entièrement à crédit est attribué aux acquêts (consid. 2.1).
Acquisition par succession – moment déterminant. Lorsqu’un cohéritier acquiert un bien par succession, le moment déterminant pour l’attribution en vertu du régime matrimonial est le moment auquel le bien est acquis en propriété individuelle par l’époux héritier (consid. 2.1).