TF 5A_243/2018 (d) du 13 juin 2018

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 310 al. 1, 314b al. 1, 426 al. 1, 450e al. 3 CC

Protection de l’enfant – placement dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique (art. 310 al. 1 et 314b al. 1 CC). Contrairement à l’ancien droit, l’art. 314b al. 1 CC renvoie de manière générale aux dispositions sur le placement d’un adulte à des fins d’assistance, et pas uniquement aux dispositions de nature procédurale. Savoir si le texte doit être pris à la lettre ou s’il s’agit d’une erreur du législateur est controversé en doctrine, mais la question est sans importance. D’une part, il s’agit uniquement d’une application par analogie des dispositions sur le placement à des fins d’assistance du droit de la protection de l’adulte. D’autre part, l’art. 310 al. 1 CC inclut la nécessité de l’éducation surveillée comme motif de placement. Ainsi, en ce qui concerne les conditions matérielles, il faut se référer à l’art. 310 al. 1 CC, y compris lorsque la décision concerne uniquement le placement et ne porte pas sur le retrait de la garde parentale, car celle-ci a déjà été retirée (consid. 2.1).

Placement dans une institution pour cause de troubles psychiques – contenu du rapport d’expertise (art. 314b al. 1 et 450e al. 3 CC). Les dispositions de nature procédurale sur le placement à des fins d’assistance de l’adulte s’appliquent par analogie au placement d’un enfant au sens de l’art. 314b al. 1 CC. La règle de l’art. 450e al. 3 CC voulant que la décision relative à des troubles psychiques soit prise sur la base d’un rapport d’expertise, s’applique également. L’expert doit en particulier s’exprimer sur l’état de santé de la personne concernée, son impact sur une mise en danger de la personne elle-même ou de tiers et sur la nécessité d’un traitement ou d’une prise en charge. Dans l’affirmative, l’expertise doit se prononcer sur les dangers concrets si le traitement ou la prise en charge n’est pas mis en œuvre ; l’efficacité du traitement, ses effets secondaires et la nécessité d’un traitement ou d’une prise en charge en milieu institutionnel ; la conscience par la personne de sa maladie et du traitement ; l’existence d’une institution appropriée (consid. 2.2).

Expertise en cas de placement dans une institution pour un autre motif. Lorsque le placement est ordonné pour un motif autre que des troubles psychiques, l’art. 450e CC n’est pas applicable, si bien qu’un rapport d’expertise n’est pas nécessaire d’un point de vue formel. Néanmoins, d’un point de vue matériel, le rapport d’expertise peut s’avérer pertinent, voire nécessaire, selon les circonstances d’espèce. Lorsque le placement en institution intervient pour un autre motif, mais que l’existence de troubles psychiques ne peut pas clairement être tranchée, une expertise s’impose. Dans ce cas, l’art. 450e CC ne s’applique pas, mais des mesures médicales peuvent s’avérer nécessaires. Le juge ne dépend alors pas du rapport d’expertise, mais peut déterminer la situation médicale en faisant appel à d’autres sources, comme de simples renseignements ou l’expertise d’une ancienne procédure (consid. 2.2).

Institution appropriée (art. 310 al. 1 et 426 al. 1 CC). Le placement de l’enfant ne peut avoir lieu que dans une institution appropriée. Cela ressort expressément de l’art. 426 al. 1 CC pour les adultes. L’art. 310 al. 1 CC précise aussi que l’enfant doit être placé « de manière appropriée ». En l’absence d’institution appropriée, il faut renoncer au placement. Une institution idéale ne peut pas être exigée, mais celle-ci doit répondre aux besoins essentiels, compte tenu du but de protéger l’enfant. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité doivent être respectés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).

Couple non marié

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Protection de l'enfant

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Procédure

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