TF 5A_35/2018 (d) du 31 mai 2018

Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 129 al. 1, 134 al. 2, 276 al. 2, 286 al. 2 CC; 296 al. 3 CPC

Modification de l’entretien (art. 129 al. 1 et 286 al. 2 CC). Pour qu’une contribution d’entretien en faveur de l’ex-conjoint (art. 129 al. 1 CC) ou de l’enfant (art. 286 al. 2 CC) soit modifiée, il faut que la situation de fait pertinente ait subi des changements notables et durables. Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé. Même des paramètres restés inchangés doivent parfois être adaptés. Constituent un changement notable de la situation économique du débiteur notamment la survenance d’une invalidité ou d’une longue maladie, le passage à la retraite ou la perte d’emploi et de nouvelles obligations familiales issues de la naissance d’un nouvel enfant après le divorce (consid. 3.1).

Revenu hypothétique. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique. Il est également possible de retenir un revenu hypothétique en cas de diminution de revenu dont le débiteur d’entretien n’est pas responsable. En présence d’un enfant mineur, des exigences élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque les moyens financiers sont limités (consid. 3.1).

Chômage. Une période de chômage de plusieurs mois peut être considérée comme un changement durable des circonstances. Mais le fait de recevoir des indemnités de l’assurance-chômage ne s’oppose pas à l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 3.3).

Entretien de l’enfant – dispositions transitoires. Le tribunal applique le nouveau droit de l’entretien de l’enfant aux contributions d’entretien qui sont dues à partir du 1er janvier 2017, peu importe que le nouveau droit s’applique selon l’art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC (consid. 4.3).

Contribution de prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC). L’époux créancier d’entretien et l’enfant disposent de prétentions indépendantes. L’entretien convenable de l’enfant comprend notamment les frais de sa prise en charge (art. 276 al. 2 CC). Cela ne signifie pas que la contribution de prise en charge due à l’enfant couvre toutes les conséquences économiques auxquelles les époux sont confrontés lorsqu’ils deviennent parents et choisissent une certaine répartition des tâches. Même sous le nouveau droit, il faut tenir compte de ces conséquences économiques lors de la fixation de l’entretien à l’ex-conjoint après le divorce (consid. 4.3).

Suspension de l’entretien (art. 129 al. 1, 134 al. 2 et 286 al. 2 CC). La possibilité de suspendre la contribution d’entretien pour une durée déterminée en cas de changement de circonstances n’est prévue que pour l’entretien à l’ex-conjoint (art. 129 al. 1 CC). L’art. 286 al. 2 CC qui règle la modification de l’entretien de l’enfant, y compris quand il a été fixé dans le jugement de divorce (art. 134 al. 2 CC), permet uniquement au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien de l’enfant, mais pas de la suspendre (consid. 5.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure