TF 5A_407/2018 (f) du 11 janvier 2019

Divorce; partage de la prévoyance; art. 7d al. 2 Tit. fin. CC; 122, 123 al. 1 CC; 22 et 22a LFLP; 277 al. 3 CPC

Droit transitoire et principe du partage (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Selon l’article 122 CC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Cette disposition s’applique sans réserve à toutes les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. L’article 123 al. 1 CC, quant à lui, prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété au logement, sont partagées par moitié (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

Absence de partage dans le cas d’une perte subie sur le versement anticipé (art. 22 et 22a LFLP). Le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d’un divorce, être partagé selon les règles des articles 22 et 22a LFLP, pour autant qu’un produit ait été obtenu de la vente ou de la réalisation de l’immeuble. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte dans la prestation de sortie d’une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (consid. 5.2.2 et 5.3).

Maximes de procédure (art. 277 al. 3 CPC). Le premier juge établit les faits d’office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet même en l’absence de conclusions des parties. Ces maximes ne s’imposent toutefois pas devant l’autorité de deuxième instance (consid. 5.3).

Divorce

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Partage prévoyance

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