TF 5A_699/2017 (f) du 24 octobre 2017
Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 273 al. 1 et 2, 274 al. 2 CC; 53 al. 1 CPC
Violation du droit d’être entendu – rappel des principes (art. 29 al. 2 Cst. et 273 CPC). Une violation du droit d’être entendu entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, pour autant que cette violation ait pu avoir une influence sur la procédure. C’est pourquoi le recourant doit exposer dans la motivation de son grief de violation du droit d’être entendu les arguments qu’il aurait alors fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, son grief est insuffisamment motivé et n’est pas recevable (consid. 3.1.3, 3.2, et 4.3).
Proportionnalité d’une mesure de restriction du droit de visite – rappel des principes (art. 273 al. 1 et 2 et 274 al. 2 CC). Le droit aux relations personnelles est un droit-devoir réciproque au service du bien supérieur de l’enfant, qui consiste à entretenir des contacts avec ses deux parents. Le principe de proportionnalité concrétisé à l’art. 274 al. 2 CC autorise une restriction et, en ultima ratio, une suppression du droit aux relations personnelles lorsque ces dernières compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs. Une des modalités de restriction consiste en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé. L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit à laquelle le juge des faits, plus proche des parties, jouit d’un large pouvoir d’appréciation ; c’est pourquoi le TF n’intervient qu’avec retenue (consid. 5.1 et 5.3).