TF 5A_47/2017 - ATF 144 III 10 (d) du 6 novembre 2017
Mesures protectrices; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 301a al. 1, 2 et 5, et 307 al. 3 CC
Changement du lieu de résidence de l’enfant en cas d’autorité parentale conjointe (art. 301a al. 1 et 2 CC) – rappel des principes. Depuis l’entrée en vigueur de la révision du droit de l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence n’est plus lié à la garde, mais constitue une composante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Lorsque les parents exercent l’autorité parentale conjointe et que l’un d’eux souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant, il doit obtenir l’accord de l’autre parent, ou une décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de déménagement à l’étranger et de déménagement en Suisse, qui a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2, let. a et b, CC) (consid. 4).
Absence de sanction civile en cas de violation du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 2 et 5 CC). L’art. 301a CC ne prévoit pas de sanction civile en cas de violation du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, que celle-ci intervienne en cours de procédure ou à la suite d’une décision refusant d’autoriser le changement de lieu de résidence. En d’autres termes, quel que soit le moment auquel le lieu de résidence de l’enfant est changé, l’art. 301a al. 2 CC n’offre à l’autre parent détenteur de l’autorité parentale aucun moyen de droit civil pour empêcher le changement ou l’annuler rétroactivement. Une modification du droit de garde, à examiner en présence d’un déménagement reposant sur des motifs abusifs (art. 301a al. 5 CC), pourrait avoir indirectement l’effet d’une sanction. Mais elle suppose que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’enfant soit mieux pris en charge par l’autre parent et que ce dernier ait la possibilité effective et la volonté de le faire (consid. 5).
Indications ou instructions (art. 307 al. 3 CC) – lien avec l’art. 301a CC. Les indications ou instructions selon l’art. 307 al. 3 CC ne sont pas des instruments qui accompagnent la décision de déménagement selon l’art. 301a CC et qui pourraient servir à sanctionner les parents pour le mépris d’une règle ou un comportement abusif. Au contraire, il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant dans le cadre de laquelle seule la question de la mise en danger du bien de l’enfant est examinée. La liberté de déménager des parents, fondée sur l’art. 301a al. 1 CC, demeure en principe intacte. Néanmoins, il peut y avoir, indirectement, une répercussion sur la liberté d’établissement, lorsqu’un placement des enfants ailleurs qu’auprès du parent prêt à déménager n’est pas envisageable ou lorsque la modification du lieu de résidence a exposé les enfants à un danger immédiat et que l’annulation du déménagement et le retour au lieu de résidence initial pourraient éliminer ce danger (consid. 6).
Relations personnelles – rappel des principes. Concernant la fixation des relations personnelles (y compris, spécifiquement, en cas de déménagement), il faut se baser sur les circonstances du cas d’espèce. Ainsi, il est arbitraire de se référer à une pratique lorsque les particularités du cas sautent aux yeux (consid. 7.2).
Entretien de l’enfant mineur et revenu hypothétique. En présence d’enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être fixées quant à la mise à profit de la capacité de gain, en particulier lorsque les conditions financières sont modestes. Du point de vue du caractère exigible de l’augmentation de l’activité professionnelle, les règles sont plus strictes que pour l’entretien du conjoint. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (consid. 8.2).