TF 5A_435/2011 (d) du 14 novembre 2011
Divorce ; calcul de la contribution d’entretien ; art. 125 CC
Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Pour le calcul de la contribution d’entretien en cas de mariage ayant concrètement influencé la situation financière du conjoint, il convient de procéder en trois étapes : premièrement, déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux ; deuxièmement, apprécier l’autonomie financière de l’éventuel ex-conjoint créancier ; troisièmement, fixer la contribution d’entretien appropriée, en fonction des besoins du crédirentier et de la capacité contributive du débirentier (consid. 3).
Revenu hypothétique. Il suppose que l’intéressé puisse faire un effort supplémentaire et que celui-ci permette de réaliser un revenu supérieur ; distinction entre fait et droit (consid. 6.2). Si le revenu retenu par le premier juge n’a pas été remis en cause en appel, le recours en matière civile est irrecevable sur ce point (consid. 6.4).
Contribution d’entretien une fois atteint l’âge de la retraite. Si l'obligation de verser une contribution d’entretien est souvent en pratique fixée jusqu'au jour où le débiteur atteint l'âge de l'AVS, il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente au-delà, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (consid. 7).
Minimum vital élargi du débirentier. En l’espèce le débirentier dispose dans tous les cas pour son propre entretien d’une somme dépassant de 20 % son minimum vital, s’il fallait reprendre les critères de l’ancienne jurisprudence fondée sur l’art. 152 aCC (consid. 8.1).
Frais médicaux à prendre en compte. Il convient de tenir compte en sus des primes mensuelles, de la franchise et de la quote part de 10 % en partant des chiffres publiés par l’office des statistiques, faits notoires, qui distinguent selon le sexe et les tranches d’âge (consid. 9.3).