TF 5A_593/2014 (f) du 23 décembre 2014
Divorce ; entretien ; art. 276 al. 1, 285 al. 1 CC
Fixation de l’entretien de l’épouse en cas de ménage aisé. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre, dans le cadre de mesures provisionnelles durant le divorce, à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur soit maintenu. L’autorité cantonale n’ayant pas procédé à cette méthode de calcul concret, la cause lui est renvoyée afin qu’elle détermine les dépenses actuellement nécessaires à l’épouse pour lui permettre de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. L’autorité cantonale devra également examiner si le train de vie antérieur de l’épouse tel qu’elle l’aura établi peut être couvert par ses propres revenus (consid. 4.1, 4.2.1 et 4.2.2).
Principe d’égalité entre les enfants en matière d’entretien. Selon le principe d’égalité entre les enfants d’un même débiteur, ceux-ci doivent être traités de manière semblable financièrement, soit proportionnellement à leurs besoins objectifs. L’allocation de montants différents à titre de contribution d’entretien n’est donc pas exclue, mais elle doit avoir une justification particulière. En l’occurrence, les besoins des deux enfants du couple ne sont précisément pas identiques puisque, contrairement à l’aîné, la cadette fréquente une école privée (consid. 5.1 et 5.2).