TF 5A_470/2016 (f) du 13 décembre 2016

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; art. 176 al.1 ch. 1 et 2 CC; 9 Cst.

Attribution du logement – rappel des principes. Pour attribuer le logement conjugal, le juge doit en premier lieu examiner à quel époux le domicile est le plus utile. Entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant confié au parent qui réclame l’attribution du logement à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux ou l’intérêt à rester dans un logement spécialement aménagé en fonction de l’état de santé d’un époux. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 5.1).

Sort des allocations familiales dans le calcul de la contribution d’entretien et préservation du minimum vital. En ajoutant les allocations familiales – déduites dans le calcul des besoins de l’enfant – au revenu de la partie qui les reçoit, le tribunal s’écarte de la jurisprudence et agit arbitrairement. La maxime inquisitoire sociale exige que la cour cantonale s’écarte du salaire allégué par le recourant dans ses écritures, lorsqu’elle s’aperçoit que le montant indiqué comprend les allocations familiales. De surcroît, en fixant la contribution d’entretien de l’enfant à concurrence de CHF 400.- par mois, la cour cantonale a porté atteinte de manière inadmissible au minimum vital du recourant, quand bien même l’atteinte ne s’élève que de CHF 38.80 (consid. 6.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

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