TF 5A_103/2014 (d) du 4 juin 2014
Divorce ; procédure : art. 117 CPC
Droit applicable. La procédure de divorce était en cours au moment de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile. Donc, la procédure reste soumise à l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). Le droit cantonal de procédure s’applique également à la demande d’assistance judiciaire (consid. 2).
Droit à l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est octroyée si la requérante est indigente et que sa cause ne paraît pas dénuée de chances de succès (art. 117 CPC). L’indigence est admise dès que la personne doit porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. En l’espèce, le droit à l’assistance judiciaire peut être nié lorsque la requérante a droit à un avoir de libre passage à cause du divorce. Comme elle perçoit une rente entière d’invalidité, elle pouvait demander le versement de sa prestation de vieillesse (art. 16 al. 2 OLP). Si elle renonce volontairement au versement anticipé de l’avoir de libre passage, celui-ci doit lui être imputé comme patrimoine. Par conséquent, les conditions qui donnent droit à l’assistance judiciaire ne sont pas remplies (consid. 3, 4.4, 4.5 et 4.6).