TF 5A_201/2016 (d) du 22 mars 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1 CC

Revenu hypothétique – rappel des principes. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Lorsque la possibilité effective d’une augmentation de revenu fait défaut, il ne faut toutefois pas retenir de revenu hypothétique. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit. La seconde relève des faits et son examen peut se baser sur les constatations de fait pertinentes ou sur l’expérience générale de la vie. Dans ce dernier cas, les faits qui permettent de recourir à l’expérience générale de la vie doivent toutefois être établis (consid. 4).

Rappel des critères. La question du revenu hypothétique s’examine en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce et, en particulier, en tenant compte de l’âge, de la santé, de la formation et des capacités personnelles de l’intéressé ainsi que de la situation du marché du travail. Pour déterminer le montant du revenu raisonnablement exigible, le juge peut, par exemple, se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS ou sur les conventions collectives de travail dont le champ d’application a été étendu (consid. 8.1).

Âge. Lorsqu’un conjoint n’a exercé aucune activité professionnelle pendant un mariage de plusieurs années et a atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation, il ne peut plus être exigé de lui de reprendre une activité professionnelle. Cette limite d’âge ne constitue toutefois pas une règle stricte. Il s’agit au contraire d’une présomption qui peut être renversée en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la reprise d’une activité. En outre, la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Selon la pratique, il faut se référer au moment de la séparation définitive, sauf si l’époux qui demande l’entretien pouvait de bonne foi partir du principe qu’il ne devait pas (encore) s’efforcer d’obtenir un revenu propre. Pour que cette dernière situation puisse être retenue, le seul fait que l’époux auquel l’entretien est demandé dispose d’une situation financière confortable ne suffit pas. En effet, lorsqu’il est question d’entretien, la priorité est donnée, au moment du divorce, à la capacité de subvenir soi-même à son entretien (art. 125 al. 1 CC). L’augmentation de l’activité est envisageable lorsque l’exercice d’une activité à temps partiel a été exigé du conjoint qui demande l’entretien dans le cadre de mesures protectrices (consid. 8.1).

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Revenu hypothétique

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