TF 5A_724/2017 (d) du 15 mai 2018
Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 419 CC
Recours contre les actes ou les omissions du curateur (art. 314 al. 1 et 419 CC). L’art. 419 CC s’applique également aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Il faut que la personne qui en appelle à l’autorité de protection de l’enfant ait un intérêt actuel ou virtuel à recourir. Il s’agit d’une condition de recevabilité. Le recourant a un intérêt actuel lorsque les actes ou les omissions du curateur peuvent encore être corrigés ou réparés. A l’inverse, le recourant a un intérêt virtuel lorsque la question soulevée pourrait se reposer en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, qu’un examen en temps utile ne serait presque jamais possible dans le cas d’espèce et qu’il est dans l’intérêt public de répondre à la question en raison de sa portée de principe (consid. 6.1).