TF 5A_293/2016 (d) du 8 août 2016
Mariage; autorité parentale; garde, protection de l’enfant; art. 13 al. 1 lit. b et 15 CLaH80; 301a CC; 220 CP
Enlèvement international d’enfants (CLaH80) – notion de résidence habituelle. La notion de résidence habituelle est une notion autonome qui n’est pas définie dans la CLaH80 et qui correspond au centre effectif de la vie de l’enfant. Ce dernier se détermine sur la base de circonstances concrètes reconnaissables de l’extérieur comme la durée du séjour et les relations créées dans ce cadre ou la durée probable du séjour et l’intégration à attendre en conséquence. En général, la résidence habituelle correspond au centre de la vie de l’un des parents au moins. Sous réserve des cas d’enlèvement, l’enfant qui déménage avec le parent qui en a la charge a immédiatement une résidence habituelle au nouveau lieu (consid. 3.1).
Accord de l’autre parent en cas de déménagement à l’étranger (art. 301a al. 2 lit. a CC). Un époux n’a pas besoin de l’autorisation de son conjoint pour déménager. En cas d’autorité parentale conjointe, lorsqu’un parent modifie le lieu de résidence de l’enfant et que le nouveau lieu se trouve à l’étranger, l’accord de l’autre parent est requis (art. 301a al. 2 lit. a CC) (consid. 3.3).
Nature potestative de l’art. 15 CLaH80. L’art. 15 CLaH80 est une disposition de nature potestative. La production d’une attestation constatant l’illicéité du déplacement ou du non-retour n’est pas une condition de la décision de retour de l’enfant. Par ailleurs, le juge n’est pas lié, cas échéant, par le contenu d’une telle attestation (consid. 4.2).
Droit applicable au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Savoir à qui revient le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant se détermine selon le droit international privé du lieu de résidence habituelle de l’enfant juste avant le déplacement, avec prise en compte, cas échéant, d’un éventuel renvoi (art. 3 et 5 CLaH80) (consid. 4.2).
Nouveau droit de l’autorité parentale et enlèvement de mineur (art. 220 CP). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant relève désormais de l’autorité parentale (art. 301a CC) qui est en principe exercée conjointement. La révision a entraîné une modification de l’art. 220 CP (enlèvement de mineur). Tant l’auteur que la victime peuvent ainsi être un parent détenteur de l’autorité parentale conjointe et donc du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (consid. 4.3).
Risque grave pour l’enfant (art. 13 al. 1 lit. b CLaH80). Le risque grave pour l’enfant qui peut justifier de refuser son retour (art. 13 al. 1 lit. b CLaH80) est une notion à interpréter restrictivement. Un tel risque existe en cas de retour envisagé dans une région en guerre ou touchée par une épidémie, ou lorsqu’il est à craindre que l’enfant sera maltraité ou abusé après son retour sans que les autorités ne puissent intervenir à temps. À l’inverse, des difficultés linguistiques ou de réintégration à la suite du retour ne constituent pas un risque grave (consid. 5.3).