TF 5A_711/2017 (d) du 26 mars 2018
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC
Entretien – pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Les décisions relatives à l’entretien après le divorce relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 1.2).
Entretien (art. 125 CC) – rappel des principes. Dans le cas d’un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux, ceux-ci ont en principe droit au maintien du même niveau de vie que durant la vie commune ; la confiance de l’époux demandeur dans la poursuite du niveau de vie est ainsi protégée. L’art. 125 al. 1 CC repose sur deux principes : le principe selon lequel chaque époux doit, dans la mesure du possible, être économiquement indépendant après le divorce et subvenir lui-même à son entretien, et le principe de la solidarité post-matrimoniale selon lequel les époux, en plus d’assumer ensemble la répartition des tâches choisies durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), doivent également supporter ensemble les inconvénients dus au mariage qui empêchent l’un des époux de subvenir lui-même à son entretien convenable. Ainsi, l’entretien après le divorce suppose que l’époux demandeur soit, durablement ou temporairement, dans l’impossibilité de subvenir lui-même à son entretien ou que l’on ne puisse pas raisonnablement l’exiger de lui. La priorité de la propre capacité contributive découle directement de la lettre de l’art. 125 al. 1 CC (consid. 2 et 3.1).
Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le revenu effectif de l’époux débiteur ou créancier d’entretien ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu, lorsqu’il peut être obtenu en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort, d’une part, et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu, d’autre part, sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits. En outre, il revient au juge, et non à l’expert, de clarifier la question du caractère raisonnablement exigible de la reprise d’une activité lucrative (consid. 3.2 et 4.2).