TF 5A_288/2019 (d) du 16 août 2019
Divorce; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1 CC
Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Le bien de l’enfant est déterminant ; les éventuels intérêts des parents viennent en seconde position. La question de savoir quelle est la réglementation qui convient aux relations personnelles entre les parents et enfants ne peut être décrite de manière objective et abstraite, mais doit être décidée dans le cas concret selon l’appréciation de l’autorité judiciaire. En l’espèce, l’autorité inférieure a constaté que la mère était restée présente dans la vie des enfants, malgré la suspension du droit de visite, de telle sorte qu’il ne se justifiait pas d’instaurer une période provisoire du droit de visite sans nuitées (consid. 5.2).
Modalités de l’exercice du droit de visite. La réglementation selon laquelle les enfants né·es en 2004, 2005 et 2011 peuvent prendre le train seul·es de Zurich à Genève est conforme au droit. Selon l’autorité inférieure, il s’agit d’un trajet de 2h40, sans changement de train et avec uniquement trois haltes intermédiaires, de telle sorte que ces modalités d’exercice du droit de visite peuvent être mises en œuvre, même en l’absence de conclusions des parties sur ce point, compte tenu de la maxime d’office (consid. 5.4).
Frais liés à l’exercice du droit de visite. En l’espèce, le Tribunal fédéral admet une répartition par moitié des frais liés à l’exercice du droit de visite des enfants, compte tenu des coûts importants liés aux trajets des enfants au regard de la situation financière des parents (consid. 5.5).