TF 5A_585/2021 (f) du 13 décembre 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.

Droit des parties de s’exprimer (art. 29 al. 2 Cst.) – rappel des principes et exceptions. La jurisprudence a notamment déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., le droit des parties de s’exprimer sur tous les points importants avant qu’une décision ne soit prise. Ce droit s’applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, ce droit ne vaut que lorsqu’une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’était prévalu, ni ne pouvait supputer la pertinence, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu’il existe un pouvoir d’appréciation particulièrement large. Rappel des règles concernant la réparation exceptionnelle d’une violation du droit d’être entendu devant l’autorité de recours (consid. 3.1).

Idem – violation irréparable en l’espèce en lien avec la méthode de calcul de l’entretien. In casu, alors que le tribunal de première instance avait appliqué la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (méthode en une étape), et que cette méthode n’était pas remise en cause par les parties, l’autorité cantonale supérieure a décidé d’en changer pour appliquer celle du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes), estimant que la nouvelle jurisprudence fédérale (ATF 147 III 265 et 147 III 293) était directement applicable et que, même sans prendre en considération dite jurisprudence, il ne s’imposait de toute façon pas de calculer la pension de l’épouse en utilisant la méthode fondée sur les dépenses effectives (consid. 3.2).

Or, la méthode de calcul retenue par l’instance précédente n’a jamais été évoquée au cours de la procédure et aucune des parties ne s’en est prévalue. L’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent ne pouvait dès lors pas être raisonnablement prévue par le recourant, ce d’autant que le dépôt de son appel (le 20 mai 2020) est antérieur à la nouvelle jurisprudence. En conséquence, en n’accordant pas au recourant la faculté de s’exprimer sur la nouvelle méthode de calcul retenue, l’autorité cantonale a violé son droit d’être entendu. S’agissant de l’argumentation subsidiaire de l’autorité inférieure, il n’appartient pas à celle-ci de préjuger de la pertinence des éventuels arguments juridiques quant au bien-fondé de la méthode jusqu’alors revendiquée par les deux parties. La violation ne pouvant être réparée au cours de l’instance fédérale, la cause est renvoyée à l’instance précédente (consid. 3.3).

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