TF 5A_427/2020 (d) du 6 octobre 2020

Partenariat; dissolution du partenariat; entretien; art. 12, 13 et 17 LPart

Suspension de la vie commune (art. 17 LPart). Les mesures prévues à l’art. 17 LPart en cas de suspension de la vie commune sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF (consid. 2.1).

Obligation d’entretien en cas de suspension de la vie commune (art. 13 et 17 LPart). Selon la doctrine majoritaire, le devoir d’entretien entre partenaires enregistrés se fonde sur l’article 13 LPart même en cas de suspension de la vie commune (consid.4.2). Comme pour des époux, l’accord des partenaires sur leur contribution à l’entretien de la communauté est déterminant. En cas de suspension de la vie commune, aucun entretien n’est dû quand les partenaires étaient convenus d’une indépendance financière complète, car la séparation ne change rien à leur situation. Il en irait ainsi quand les partenaires n’ont jamais vécu ensemble, ou que très brièvement, n’ont jamais formé une communauté de vie, et n’ont jamais contribué à l’entretien de l’autre (consid. 5.2). Ce n’est pas le cas en l’espèce, car les partenaires ont vécu ensemble pendant deux mois et ont contribué à leur entretien réciproque. Le partenariat a en outre eu un impact sur la vie du partenaire demandant une contribution d’entretien, qui a quitté son pays pour venir vivre avec son partenaire en Suisse (consid. 5.4). Par ailleurs, le code civil ne prévoit pas une distinction entre une obligation d’entretien globale et une obligation limitée aux besoins essentiels (consid. 5.3).

Partenariat

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Entretien

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Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 5A_427/2020 (d)

Michel Montini

22 décembre 2020

Entretien entre partenaires enregistrés ; rappel des principes applicables et aperçu du droit futur en matière de partenariat enregistré après l’adoption par le Parlement de la réforme ouvrant le mariage pour tous