TF 5A_365/2022 (f) du 3 mai 2023
Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC
Procédure – recours contre une décision d’irrecevabilité. Rappel de principes. Les conclusions sur le fond du litige dans le cadre d’un recours contre une décision d’irrecevabilité ne sont en principe pas recevables devant le Tribunal fédéral. Si le recours est admis, il ne réforme pas la décision attaquée, mais l’annule et renvoie la cause à l’autorité précédente (consid. 1.3). Des griefs sur la validité de la procédure en instances inférieures, tels que la violation du droit d’être entendu·e, n’entrent donc pas en ligne de compte (consid. 3).
Idem – qualité de partie des « proches » (art. 450 al. 2 ch. 2 en lien avec l’art. 314 al. 1 CC). Rappel des principes. Est qualifiée de « proche » une personne qui connaît bien la personne concernée, notamment si elle en a pris soin ou a entretenu avec elle des rapports réguliers, et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts. Une telle aptitude est déniée lorsqu’il existe des conflits d’intérêts fondamentaux entre la personne qualifiée de « proche » et la personne concernée au sujet de la mesure contestée. La qualité de partie des « proches » n’est effectivement pas donnée lorsqu’ils ou elles défendent leurs propres intérêts plutôt que ceux de la personne concernée (consid. 4.3.3.1).
Idem – qualité de partie des parents nourriciers. Rappel de principes. La communication d’une décision de première instance aux parents nourriciers de l’enfant concerné·e ne fait, en tant que telle, pas d’eux des « personnes parties à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, et ce, à plus forte raison, si dite décision ne vise plus à examiner l’opportunité du retour de l’enfant chez ses parents légaux et que le placement en famille d’accueil a déjà été levé (consid. 4.3). La qualité de partie des parents nourriciers est en principe donnée au sens de l’art. 420 al. 2 ch. 2 CC, soit en leur qualité de « proches » de l’enfant concerné·e (consid 4.3.3.1 et 4.3.3.2).