TF 5A_309/2018 (f) du 31 juillet 2018

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 93 al. 1 let. a LTF; 1er et 7a Tit. fin. CC

Application par analogie de la théorie de la double pertinence pour admettre la recevabilité du recours contre une décision de mesures provisionnelles pouvant potentiellement créer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d’un jugement de divorce sont des décisions incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Lorsque l’examen de l’existence d’un préjudice irréparable découlant du refus par décision de mesures provisionnelles de suspendre la contribution d’entretien de l’ex-épouse avec effet immédiat suppose de résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige, à savoir déterminer si le minimum vital de la famille est touché, il convient d’entrer en matière sur le recours et de trancher au fond la question de l’atteinte au minimum vital (application par analogie de la « théorie de la double pertinence ») (consid. 1.1).

Application de l’ancien droit à la procédure de modification de jugement de divorce (art. 1er et 7a Tit. Fin. CC). Selon le droit transitoire, le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998. La nouvelle loi ne rétroagit cependant pas à l’égard des mariages valablement dissous sous l’ancien droit (art. 7a al. 1 et 2 Tit. fin. CC). C’est le principe général de non-rétroactivité posé aux articles 1er et 7a al. 3 Tit. fin. CC. La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est ainsi régie par l’ancien droit, sous réserve toutefois des dispositions relatives aux enfants et à la procédure. Les indemnités et pensions fixées selon les articles 151 et 152 aCC ne peuvent dès lors être modifiées judiciairement que conformément à l’ancien droit, en particulier l’article 153 aCC. La date du prononcé du divorce constitue le moment déterminant. Une convention privée entre époux conclue après l’entrée en vigueur du nouveau droit, mais sans ratification judiciaire, n’emporte pas l’application du nouveau droit, dès lors que la divorce a été prononcé sous l’ancien droit (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Modification du jugement de divorce

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Entretien

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Procédure

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