TF 5A_662/2011 - ATF 138 III 97 (d) du 18 janvier 2012
Mesures protectrices ; entretien ; prise en compte d’un concubinage ; art. 176 CC
Effets du concubinage. Lorsque le conjoint crédirentier est financièrement soutenu par son nouveau partenaire, sa prétention à une contribution d’entretien envers son conjoint doit être réduite à concurrence de l’assistance financière effectivement perçue. Cette règle peut être déduite de l’interdiction de l’abus de droit. Le même résultat découlerait aussi de l’application de l’art. 163 CC qui considère comme un revenu ce que le conjoint perçoit en contre-partie de sa contribution au nouveau ménage qu’il forme avec son partenaire (consid. 2.3).
Effets du concubinage. Lorsque le soutien financier du concubin n’existe pas ou ne peut pas être prouvé, la nouvelle communauté de vie est néanmoins prise en compte dans la mesure où elle implique une réduction des coûts de la vie pour chacun des partenaires, par exemple à travers le partage des frais de loyer (consid. 2.3.2).
Concubinage qualifié. La séparation des époux n’exclut pas que l’un des conjoints vive en concubinage qualifié, c’est-à-dire qu’il forme une communauté de vie à caractère exclusif et d’une certaine durée avec un nouveau partenaire, présentant des composantes spirituelle, corporelle et économique (communauté de toit, de table et de lit). Dans une telle hypothèse, l’obligation d’entretien de l’époux tombe, dans la mesure où le concubinage qualifié offre des avantages similaires au mariage. La question déterminante n’est plus celle de l’abus de droit, mais bien celle de savoir si le crédirentier et son nouveau partenaire forment une communauté équivalente au mariage, dans laquelle ils sont disposés à se prêter assistance et soutien, de manière équivalente à l’obligation entre époux découlant de l’art. 159 CC (consid. 2.3.3).
Existence d’un concubinage qualifié. Il existe une présomption réfragable qu’un concubinage qui dure depuis cinq ans au moment de l’introduction de la procédure judiciaire constitue une union semblable au mariage, c’est-à-dire un concubinage qualifié. L’arrivée d’un enfant commun ne parle ni en faveur d’un concubinage qualifié, ni en faveur d’un concubinage simple (consid. 3.4.2-3.4.3).