TF 5A_851/2023 (f) du 15 novembre 2024
Divorce; partage prévoyance; procédure; art. 2 al. 2, 4, 123 et 124b al. 2 CC; 95 al. 1, 106 et 107 al. 1 CPC
Partage de la prévoyance – dérogation au principe. Rappel des principes. L’art. 124b al. 2 CC prévoit que le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs. Cette dérogation au principe du partage par moitié doit être admise de façon restrictive. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de chaque conjoint·e. Si l’un·e des deux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre, le partage est inéquitable (consid. 4.1)
Idem – justes motifs. Le fait pour un·e conjoint·e d’avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille constitue un juste motif permettant de s’écarter du principe du partage par moitié. Notamment, l’absence d’union conjugale peut rendre le partage manifestement abusif au sens de l’art. 2 al. 2 CC (consid. 4.2). En l’espèce, la preuve d’un mariage de complaisance n’a pas été apportée par le recourant (consid. 5.1.2).
Répartition des frais. Rappel des principes. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Si aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis (art. 106 al. 2 CPC), ce qui suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. Le tribunal peut néanmoins répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 al. 1 CPC, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (let. c) (consid. 6.1).