TF 5A_1008/2017 (f) du 7 mars 2018

Divorce; entretien; art. 125 al. 2 CC

Fixation de la contribution d’entretien due à un conjoint invalide art. 125 al. 2 CC. Le principe d’autonomie prime sur celui de la solidarité entre époux. Un conjoint peut prétendre à une contribution d’entretien s’il est incapable de pourvoir lui-même à son entretien convenable, si l’autre conjoint dispose d’une capacité contributive et si le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (lebensprägende Ehe), au regard de l’ensemble des circonstances énoncées à l’art. 125 al. 2 CC. En l’espèce, l’épouse est atteinte dans sa santé. Or, l’état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue. Le moment auquel survient l’atteinte à la santé n’est pas déterminant, ni d’ailleurs un éventuel lien avec l’union, tant qu’elle survient avant le jugement de divorce. Ici, le recourant qui argue que la durée de la pension serait trois fois supérieure à l’union perd de vue que la durée du mariage et celle de la contribution en entretien sont indépendantes et que ce critère n’est qu’un seul des éléments à considérer dans la détermination de la contribution d’entretien (consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3).

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