TF 5A_372/2016 (f) du 18 novembre 2016
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1, 285 al. 2 CC
Revenu hypothétique. Rappel des conditions de fixation du revenu hypothétique (consid. 3.1).
Prestations destinées à l’entretien de l’enfant (art. 285 al. 2 CC) et allocation pour impotent. Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. L’art. 285 al. 2 CC prescrit au tribunal de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales. Il n’y a en revanche pas lieu de retenir le montant de l’allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant. Une telle allocation vise en effet à financer l’aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle n’est en conséquence pas directement destinée à son entretien, comme peut l’être par exemple une rente d’orphelin. Le droit à l’allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l’aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu’elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (consid. 5.1.1).