TF 5A_42/2019 (f) du 18 avril 2019

Mesures protectrices; procédure; art. 328 al. 1 CPC

Mesures protectrices et révision (art. 328 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale (et les mesures provisionnelles dans une procédure de divorce) jouissent d’une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent être modifiées ou révoquées selon l’article 179 al. 1 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les mesures provisionnelles) en cas de changement essentiel et durable. Ce motif de modification n’exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l’article 328 al. 1 CPC, à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles. En outre, l’action en modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte quand il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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