TF 5A_724/2024 (f) du 6 février 2025

Mariage; filiation; procédure; art. 19c al. 1, 255 al. 1, et 256 al. 1 CC

Action en désaveu. Rappel des principes. La présomption de paternité du mari (art. 255 al. 1 CC) peut être attaquée par celui-ci (art. 256 al. 1 ch. 1 CC) ou par l’enfant si la vie commune des conjoint·es a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L’enfant capable de discernement peut exercer seul·e ce droit strictement personnel (art. 19c al. 1 CC). L’enfant incapable de discernement agit par un·e curateur·trice de représentation (art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CC), si l’autorité de protection détermine que l’ouverture d’une action en désaveu est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’autorité de protection doit examiner s’il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père juridique. Ensuite, elle doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu et tenir compte des conséquences d’ordre psycho-social et matériel, notamment la perte du droit à l’entretien et des expectatives successorales (consid. 4.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé que l’intérêt de l’enfant commandait de nommer un curateur pour agir en désaveu de paternité, le père biologique ayant montré de l’intérêt pour son enfant, possédant un patrimoine qui renforçait les expectatives successorales de l’enfant et ayant un revenu suffisant pour subvenir à l’entretien de l’enfant (consid. 4.2 à 4.4).

Mariage

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Filiation

Filiation

Procédure

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