TF 5A_549/2011 (f) du 31 mai 2012
Divorce ; modification ; conditions permettant la modification d’une rente d’entretien de l’ancien droit ; art. 151 al. 1 et 153 aCC
Droit transitoire. La modification d’un jugement de divorce rendu sous l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sauf pour les dispositions relatives aux enfants et à la procédure, conformément à l’art. 7a al. 3 Tit. fin. CC (consid. 1).
Modification d’une rente d’entretien sous l’ancien droit du divorce. Une rente allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 aCC pour compenser la perte du droit à l'entretien conjugal peut être réduite ou supprimée, en application, par analogie, de l'art. 153 al. 2 aCC, en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur. La réduction ou la suppression de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (consid. 2).