TF 5A_131/2016 (f) du 25 avril 2016
Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 176 al. 3 CC ; 315 al. 5 CPC
Garde des enfants. Des changements trop fréquents dans la garde peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou sa modification, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565, consid. 4.3.2) (consid. 3.1.2 et 3.3).