TF 5A_584/2016 (f) du 14 février 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 272 en lien avec l’art. 276 al.1, 296 et 316 CPC; 9 Cst.

Opportunité d’examiner le revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 5.1).

Détermination du revenu hypothétique d’un époux. Le juge ne saurait établir le taux d’incapacité de travail de l’époux sur la base d’une simple impression, au lieu de se fonder sur l’ensemble des éléments concrets, notamment des pièces produites, qu’il lui appartient d’apprécier. En l’espèce, quand bien même la nouvelle activité de l’époux en qualité d’indépendant correspondrait à un taux de travail de 50%, cela ne démontrerait pas encore qu’il n’est pas apte à travailler à plein temps. Un faisceau d’indices convaincants indique le contraire : les horaires de la nouvelle entreprise, ouverte tous les jours de 8h à 18h et l’emploi à plein temps conservé par l’associée du requérant qui ne lui permet de consacrer qu’un temps réduit à la société créée ensemble. Partant, l’autorité cantonale a fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves (consid. 5.2 et 5.3).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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