TF 5A_667/2020 (f) du 28 avril 2021
Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 200, 205, 646 CC
Liquidation d’un bien en copropriété et des dettes afférentes (art. 200, 205, 646 CC). Lorsque des personnes sont ensemble titulaires d’un compte bancaire (p. ex. un compte joint), il convient de distinguer le rapport juridique qui lie les cocontractants à la banque (rapport externe) des rapports qui unissent les cotitulaires entre eux (rapport interne). La simple existence d’un compte en commun ne permet pas d’inférer des rapports juridiques entre les titulaires (contrat individuel, contrat de société, mariage) ou des rapports de propriété (copropriété, propriété commune, propriété individuelle) sur les avoirs bancaires. Le statut de biens appartenant à un·e époux·se est soumis au régime de la participation aux acquêts qui (art. 200 CC) en régit le fardeau de la preuve. Quiconque allègue qu’un bien lui appartient est tenu d’en établir la preuve. A défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux·ses, ce qui implique que les quotes-parts sont présumées égales (art. 646 al. 1 CC). Dans les limites des pouvoir de représentation de la communauté conjugale (art. 166 CC), chaque époux·se peut disposer des biens de son ou sa conjoint·e ou des biens communs, en particulier pour couvrir les besoins courants de la famille pendant la vie commune (dont font partie les impôts lorsqu’ils servent au financement de l’entretien de la famille). Si tel est le cas, la répartition interne des impôts s’apprécie, conformément à l’art. 163 CC, en fonction de l’accord exprès ou tacite des époux·ses quant à la répartition des tâches et des ressources. En cas de divorce, le partage d’un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC. Après dissolution du régime, les époux·ses règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette norme insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoint·es pour la liquidation du régime matrimonial. Toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique, sont concernées. Contrairement à une dette de l’un·e ou l’autre à l’encontre d’un tiers, le règlement des dettes exigibles entre époux·ses doit prévaloir sur l’attribution de ces dettes et créances aux masses. Au même titre qu’un autre rapport juridique, la liquidation matrimoniale d’une copropriété peut générer des dettes ordinaires, que la partie débitrice demeure devoir à son ou sa conjoint·e (art. 205 al. 3 CC), indépendamment de leur prise en considération dans la détermination des masses des époux·ses. Si les époux·ses ne procèdent pas au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu’elles soient échues ou non exigibles, influencent le montant du bénéfice de l’union conjugale – et partant la part de chaque époux·se – et doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux·ses, singulièrement dans les actifs de la partie créancière et dans le passif de la partie débitrice (consid. 4.3).