TF 2C_178/2024 (f) du 31 mai 2024

Mariage; étranger; art. 8 et 12 CEDH; 14 Cst.; 98 al. 4 CC

Autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage (art. 14 Cst. et art. 8 et 12 CEDH). Rappel de jurisprudences relatives à l’art. 8 CEDH et les cas exceptionnels de regroupement familial pour concubin·es, s’il existe des indices concrets de mariage sérieusement voulu et imminent (consid. 1.3.1). Rappel que le mariage d’une personne étrangère ne peut pas être célébré si elle n’a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC) ; à cet égard, en vertu des garanties des art. 14 Cst. et 12 CEDH, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice faisant croire à une union de complaisance et lorsqu’il apparaît clair que les conditions d’admission en Suisse seront remplies après l’union (consid. 4.1).

En l’occurrence, la relation et la volonté de mariage du recourant et de sa compagne suisse n’est pas contestée. Cependant, compte tenu du fait que la compagne émarge à l’aide sociale depuis bientôt 12 ans, que sa dette dépasse CHF 100’000.-, que le recourant ne travaille plus depuis bientôt 5 ans, que ses perspectives d’emploi ne sont pas certaines, que le salaire qu’il pourrait en tirer ne serait pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa compagne, qu’il a séjourné illégalement en Suisse depuis près de 20 ans, et qu’il ne semble pas être particulièrement intégré, il n’apparaît pas clairement qu’une fois marié le recourant pourrait bénéficier d’un droit de séjour. Il ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage (consid. 4.2, 4.3 et 4.4).

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