TF 5A_436/2020 (f) du 5 février 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 129 CC; 106, 271, 317 CPC

Procédure. Rappel des principes en matière de litispendance entre les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles. Les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance de la procédure en divorce continuent de déployer leurs effets tant qu’elles n’ont pas été modifiées aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (consid. 4.1).

Novas. La demande de modification du jugement dans les causes matrimoniales et en droit de la filiation (cf. art. 179, 129, 134 et 286 CC) est une nouvelle action, au sens de la jurisprudence. Seuls des vrais novas peuvent fonder une procédure en modification, à la différence de la voie de la révision. Sont aussi considérés comme de « vrais » nova, les faits qui constituent des pseudo nova (unechte Noven) (consid. 4.2).

Moyens de preuves et faits nouveaux (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes. Les conditions de l’art. 317 let. a et let. b sont cumulatives. S’agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée. Seule la condition de l’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient à la partie concernée de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise (consid. 4.3).

Appel joint. Dès lors que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l’appel joint est exclu (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, le recourant n’aurait pu faire valoir des faits nouveaux dans sa réponse à l’appel de l’intimée qu’aux fins de contrer les arguments de cette dernière tendant à l’augmentation de la contribution à son propre entretien, mais non pas pour en obtenir la réduction (consid. 5.3).

Frais et dépens. Rappel du large pouvoir d’appréciation du tribunal quant à la manière dont les frais et dépens sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (consid. 6.2).

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