TF 5A_476/2022 (f) du 28 décembre 2022
Mesures protectrices; entretien, procédure; art. 276 al. 3, 277 al. 2, 285a al. 1, 319 al. 1 et 323 al. 2 CC; 271 let. a CPC
Entretien de l’enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC). Rappels généraux. L’entretien de l’enfant majeur·e doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il/elle pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (consid. 3).
Revenus de l’enfant. L’ATF 147 III 265 consid. 7.1 précise que, pour les enfants, des éléments peuvent être pris en compte dans le calcul des revenus, tels les allocations familiales et professionnelles (art. 285a al. 1 CC), les revenus de la fortune (art. 319 al. 1 CC), les revenus de l’activité lucrative (art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC). En revanche, on ne peut pas déduire de cet arrêt que tous les revenus des enfants doivent être intégrés en entier dans les ressources de la famille. Dans quelle mesure ceci devra se faire relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 5.1).
Procédure de MPUC – rappels. Les MPUC sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (consid. 5.3).