TF 5A_823/2022 (f) du 17 mai 2023

Divorce; audition d’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 16, 314a al. 3 et 314abis al. 1 CC; 298 al. 3 et 299 al. 3 CPC

Capacité d’ester en justice des personnes mineures et représentation en procédure – rappel des principes. Le ou la mineur·e capable de discernement peut procéder seul·e en justice en ce qui concerne ses droits de la personnalité tels que la réglementation du droit de visite (consid. 3.2.1).

Il en va de même pour le droit strictement personnel qu’est la désignation par le ou la mineur·e d’un·e représentant·e en procédure (art. 314a al. 3 CC ainsi que 298 al. 3 et 299 al. 3 CPC). Comme l’exercice d’un tel droit est de nature à renforcer les droits de l’enfant dans la procédure et ainsi à le ou la protéger, les exigences en matière de capacité de discernement sont moins élevées (consid. 3.2.2).

Capacité de discernement des mineur·es – rappels des principes. La capacité de discernement est généralement présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie, s’il n’existe pas de raison de la mettre en doute. Un tel doute survient notamment lorsque la personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques. Dans ce cas, l’incapacité de discernement est présumée. Toutefois, toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit (consid. 3.2.1).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a souligné qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question le développement conforme à son âge de l’enfant, âgée de 15 ans au moment des faits, raison pour laquelle sa capacité de discernement était présumée et qu’elle était en droit de désigner elle-même sa représentante en procédure (art. 314abis al. 1 CC). Le Tribunal fédéral a précisé que la problématique du conflit de loyauté invoquée en instances cantonales en raison de l’influence de la mère pourrait éventuellement faire obstacle à la capacité de discernement de l’enfant au sujet du droit de visite du père, mais pas au sujet de sa capacité de mandater un·e avocat·e (consid. 3.3).

Divorce

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Audition enfant

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Droit de visite

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Protection de l'enfant

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Procédure

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