TF 5A_1037/2019 (d) du 22 avril 2020
Divorce; entretien; procédure; art. 296 al. 1 CPC
Maxime inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 CPC). Rappel de principes. La question relative aux enfants est soumise à la maxime inquisitoire et l’autorité établit les faits d’office. Toutefois, les parties ne sont pas libérées de leur obligation de coopérer en fournissant des informations sur les faits de l’affaire. En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu une capacité de travailler de la mère à hauteur de 20% dès l’entrée à l’école du plus jeune enfant, sans examiner dans quelle mesure cette capacité lui permet de subvenir à ses besoins, ni examiner si l’entrée à l’école diminue le coût de prise en charge par des tiers. De son côté, le père s’est référé à l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire pour en déduire une capacité de travail de la mère à 50%, sans quantifier les conséquences exactes de cette information sur le montant de la contribution d’entretien. Avec cet allégué, le père a rempli son devoir de coopération dans la procédure soumise à la maxime inquisitoire et d’office. Il appartient au Tribunal cantonal de décider si l’entrée à l’école obligatoire de l’enfant conduit à augmenter la capacité de travail de la mère à 50% et d’en tirer le cas échéant les conséquences sur la contribution d’entretien (consid. 2.5).