TF 5A_522/2017 (d) du 22 novembre 2017
Couple non marié; autorité parentale, droit de visite, protection de l’enfant, procédure; art. 273 al. 1, 298d al. 1, 307 al. 3, 314 al. 1 et 2, 447 al. 1 CC; 236 al. 3 et 343 al. 1 let. a CPC
Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Lorsqu’il s’agit de régler le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant se situe au premier plan. Les modalités de l’exercice de ce droit ne se déterminent pas de manière objective et abstraite, mais selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, et les décisions y relatives relèvent du pouvoir d’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine de telles décisions. La réglementation du droit aux relations personnelles ne saurait dépendre exclusivement de la volonté de l’enfant, lorsque l’attitude de refus de celui-ci est principalement influencée par le détenteur de la garde (consid. 4.6.2 et 4.6.3).
Protection de l’enfant – droit d’être entendu (art. 314 al. 1 et 447 al. 1 CC). La personne concernée, y.c. en principe les parents touchés par une mesure, doit être entendue personnellement, c’est-à-dire oralement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (consid. 4.7.2).
Mesures de protection de l’enfant – médiation (art. 307 al. 3 et 314 al. 2 CC). Selon l’art. 314 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation. Cette mesure au sens de l’art. 314 al. 2 CC constitue une injonction au sens du CPC. Elle se distingue de la mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC, admise selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC. En effet, l’autorité de protection peut, sur la base de l’art. 307 al. 3 CC, donner comme instruction de suivre une thérapie, resp. une médiation, même contre la volonté des personnes concernées, afin d’améliorer la communication entre les parents et de supprimer la distance entre l’enfant et le parent non gardien. Le terme « médiation » utilisé dans le contexte de cet article n’est pas entièrement adapté, étant donné qu’il s’agit, dans ce cas, d’entretiens thérapeutiques ayant pour but l’amélioration de la communication entre les parents (consid. 4.7.3.2).
Protection de l’enfant – mesure d’exécution (art. 292 CP ; art. 236 al. 3 et 343 al. 1 let. a CPC). Le jugement concernant la mesure selon l’art. 307 al. 3 CC peut prévoir la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP comme mesure d’exécution. Cette mesure d’exécution peut être prononcée d’office (consid. 4.7.3.2).
Attribution de l’autorité parentale – rappel des principes. Le seul fait de constater de manière abstraite que l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté ne suffit pas à renoncer à l’autorité parentale conjointe. Une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis est nécessaire. En outre, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 5.1.1).
Autorité parentale – faits nouveaux (art. 298d al. 1 CC). Lorsque l’autorité parentale conjointe a été attribuée aux parents non mariés sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC), l’attribution de l’autorité parentale peut uniquement être modifiée s’il y a eu un changement notable des circonstances depuis lors et si la modification est commandée par le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC) (consid. 5.1.2).